31. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, refuser de délivrer un permis:1° pour des motifs d’intérêt public;
2° s’il est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt des animaux de le faire ou s’il est d’avis que le bien-être ou la sécurité des animaux ne seront pas assurés;
3° si le demandeur a été, au cours des cinq dernières années, reconnu coupable d’une infraction à une loi ou l’un de ses règlements ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à la façon de traiter les animaux ou à la possession illégale d’animaux, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.