21. Il est interdit au titulaire du permis prévu à l’article 20, sauf si l’acheteur en est préalablement avisé par écrit et qu’il signifie par écrit son acceptation, de vendre ou de permettre que soit vendu un animal domestique:1° dont l’imprégnation est inexistante ou insuffisante ou dont la socialisation est inexistante;
2° qui n’est pas capable de se nourrir et de s’abreuver par lui-même;
3° qui présente des signes évidents de maladie, de blessure ou de malformations congénitales limitantes.
Pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa, on entend par «imprégnation» l’apprentissage en début de vie d’un animal l’amenant à reconnaître les caractéristiques distinctives de son espèce.