19. Nul ne peut exploiter un lieu où sont recueillis des chats, des chiens ou des équidés en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Sont notamment des lieux visés par le premier alinéa les fourrières, les services animaliers, les refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la protection des animaux.