13. Il est interdit d’entraver de quelque manière que ce soit un animal d’assistance personnelle dans le but de lui nuire, notamment en le touchant directement ou indirectement ou en lui obstruant le passage. Il en est de même dans le cas d’un animal d’assistance pendant qu’il assiste un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
Pour l’application du premier alinéa, est un «animal d’assistance personnelle», un animal dont une personne handicapée a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux d’assistance.