10. Il est interdit d’embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre l’embarquement ou le transport d’un animal qui, notamment en raison d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou de la fatigue, souffrirait indûment durant le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit approprié à proximité afin que l’animal visé au premier alinéa reçoive rapidement les soins requis, une personne peut procéder à l’embarquement et au transport de l’animal à la condition que ceux-ci soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l’animal.