B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
1. La présente loi a pour objet d’établir des règles pour assurer la protection des animaux dans une optique visant à garantir leur bien-être et leur sécurité tout au long de leur vie.
Pour son application, on entend par:
1°  «animal», employé seul:
a)  un animal domestique, soit un animal d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une race qui a été sélectionnée par l’homme de façon à répondre à ses besoins tel que le chat, le chien, le lapin, le boeuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides;
b)  le renard roux et le vison d’Amérique gardés en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure ainsi que tout autre animal ou poisson au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) gardé en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires et qui est désigné par règlement;
c)  tout autre animal non visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et qui est désigné par règlement;
2°  «animal de compagnie» : un animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l’humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d’agrément;
3°  «équidé» : un âne domestique, un âne miniature, un cheval domestique, un mulet, un poney ou un cheval miniature;
4°  «frais de garde» : les coûts engendrés pour la saisie d’un animal ou la prise en charge d’un animal abandonné ou sous ordonnance incluant, notamment, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, le transport, l’abattage, l’euthanasie ou la disposition de l’animal;
5°  «impératifs biologiques» : les besoins essentiels d’ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l’espèce, la sous-espèce ou la race de l’animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d’activité physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré d’adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries;
6°  «inspecteur» : un médecin vétérinaire, un agronome, un analyste et toute autre personne nommés par le ministre en vertu de l’article 35;
7°  «juge», employé seul: un juge de la Cour du Québec, un juge d’une cour municipale ou un juge de paix magistrat;
8°  «personne» : une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association non personnalisée.
2015, c. 35, a. 7; 2021, c. 24, a. 97.
1. La présente loi a pour objet d’établir des règles pour assurer la protection des animaux dans une optique visant à garantir leur bien-être et leur sécurité tout au long de leur vie.
Pour son application, on entend par:
1°  «animal», employé seul:
a)  un animal domestique, soit un animal d’une espèce ou d’une race qui a été sélectionnée par l’homme de façon à répondre à ses besoins tel que le chat, le chien, le lapin, le boeuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides;
b)  le renard roux et le vison d’Amérique gardés en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure ainsi que tout autre animal ou poisson au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) gardé en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires et qui est désigné par règlement;
c)  tout autre animal non visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et qui est désigné par règlement;
2°  «animal de compagnie»: un animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l’humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d’agrément;
3°  «équidé»: un âne domestique, un âne miniature, un cheval domestique, un mulet, un poney ou un cheval miniature;
4°  «frais de garde»: les coûts engendrés pour la saisie d’un animal ou la prise en charge d’un animal abandonné ou sous ordonnance incluant, notamment, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, le transport, l’abattage, l’euthanasie ou la disposition de l’animal;
5°  «impératifs biologiques»: les besoins essentiels d’ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l’espèce ou la race de l’animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d’activité physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré d’adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries;
6°  «inspecteur»: un médecin vétérinaire, un agronome, un analyste et toute autre personne nommés par le ministre en vertu de l’article 35;
7°  «juge», employé seul: un juge de la Cour du Québec, un juge d’une cour municipale ou un juge de paix magistrat;
8°  «personne»: une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association non personnalisée.
2015, c. 35, a. 7.