B-2 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
5. Le conservateur en chef de la Bibliothèque nationale doit:
a)  rassembler et conserver, si possible dans leur forme originale, des exemplaires des documents qui sont publiés au Québec ainsi que de ceux qui sont publiés à l’extérieur du Québec et dont le sujet principal est le Québec;
b)  acquérir et conserver tous les documents qu’il lui est possible de réunir et qui sont utiles à la recherche dans les diverses disciplines du savoir;
c)  compiler et publier périodiquement la bibliographie courante et la bibliographie rétrospective des documents qui sont publiés au Québec ainsi que de ceux qui sont publiés à l’extérieur du Québec et dont le sujet principal est le Québec;
d)  établir et tenir à jour un catalogue des collections des bibliothèques les plus importantes du Québec;
e)  encourager la recherche bibliographique et, s’il y a lieu, organiser un centre de bibliographie;
f)  voir à l’établissement d’un index des principaux périodiques du Québec et assurer la publication régulière de cet index;
g)  organiser un bureau central d’échanges de documents à l’intention des bibliothèques du Québec;
h)  exécuter toute autre fonction de nature similaire que lui confie le ministre.
1966-67, c. 24, a. 5.