B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

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41. Malgré l’article 36, le gouvernement peut, par règlement, soustraire à l’obligation de dépôt des catégories de documents publiés ainsi que tout document dont le prix au détail excède le montant fixé par règlement.
L’éditeur doit, à l’égard de ces documents, transmettre à la Bibliothèque les renseignements prévus par règlement au moment qui y est indiqué.
1988, c. 42, a. 41.