B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
25. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Bibliothèque. Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1988, c. 42, a. 25.