B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
24. Le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu’il accorde à la Bibliothèque pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Bibliothèque.
1988, c. 42, a. 24.