B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
74. La personne qui a cessé d’occuper la fonction de juge peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70.
1973, c. 44, a. 35; 1990, c. 54, a. 43.
74. Celui qui a cessé d’occuper la fonction de juge peut être réadmis au Barreau aux conditions prévues à la loi et aux règlements, mais il ne peut, dans les douze mois de sa réadmission, agir comme procureur ou conseil devant le tribunal dont il a fait partie ou devant un membre de ce tribunal.
1973, c. 44, a. 35.