B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
73. (Remplacé).
1966-67, c. 77, a. 90; 1973, c. 44, a. 34, a. 78; 1975, c. 81, a. 17; 1990, c. 54, a. 42.
73. 1.  Un avocat radié pour quelque période que ce soit ne peut exercer la profession après l’exécution de sa sentence s’il ne rapporte pas, à la satisfaction du Comité administratif, la preuve qu’il a réparé ou n’a rien négligé pour réparer le préjudice causé par son acte dérogatoire. Il doit, en outre, avoir acquitté tous les frais et, le cas échéant, l’amende adjugés contre lui et ceux prévus aux règlements.
2.  La décision du Comité administratif est finale.
1966-67, c. 77, a. 90; 1973, c. 44, a. 34, a. 78; 1975, c. 81, a. 17.