B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
43. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 45; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 238.
43. Sous réserve des articles 50 à 54 pour être admis au Barreau comme avocat en exercice, il faut:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  avoir réussi la formation professionnelle aux conditions prévues par règlement;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé).
1966-67, c. 77, a. 45; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 238.
43. Sous réserve des articles 50 à 54 pour être admis au Barreau comme avocat en exercice, il faut:
a)  être citoyen canadien;
b)  être majeur;
c)  être titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C‐26) ou jugé équivalent par le Conseil général dans un règlement adopté en vertu du paragraphe c de l’article 93 de ce Code;
d)  avoir réussi la formation professionnelle aux conditions prévues par règlement;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé).
La personne ainsi admise ne peut être inscrite au Tableau qu’après avoir prêté les serments d’allégeance et d’office prescrits par la loi et les règlements et avoir acquitté les cotisations exigibles.
1966-67, c. 77, a. 45; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 21.
43. Sous réserve des articles 50 à 54 pour être admis au Barreau comme avocat en exercice, il faut:
a)  être citoyen canadien;
b)  être majeur;
c)  être titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Conseil général;
d)  avoir reçu la formation professionnelle aux conditions prévues par règlement;
e)  avoir subi avec succès l’examen d’admission;
f)  avoir prêté les serments d’allégeance et d’office prescrits par la loi et les règlements;
g)  avoir acquitté les cotisations exigibles.
1966-67, c. 77, a. 45; 1973, c. 44, a. 23.