B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
34. 1.  Le quorum du conseil est composé de la majorité de ses membres.
2.  Les décisions se prennent à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur les décisions suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 38.
3.  Les membres sont tenus de voter ou de s’exprimer sur une décision conformément au règlement adopté en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 38, sauf empêchement stipulé par ce règlement ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
1966-67, c. 77, a. 36; 1990, c. 54, a. 17.
34. 1.  Le quorum du conseil est composé de la majorité de ses membres.
2.  Les décisions se prennent à la majorité des voix des membres présents.
3.  Les membres présents sont tenus de voter, sauf empêchement stipulé par la loi ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
1966-67, c. 77, a. 36.