B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
33. 1.  Les dirigeants et les conseillers sont élus pour un an mais ils sont rééligibles. Les règlements de chaque section déterminent les conditions de leur éligibilité.
2.  Une section peut toutefois arrêter, par une résolution votée à l’assemblée générale annuelle ou à une assemblée extraordinaire, que les dirigeants et les conseillers, ou certains d’entre eux, sont élus pour deux ans.
3.  Les dirigeants et les conseillers entrent en fonctions dès leur élection et ils le demeurent jusqu’à leur décès, leur démission, leur radiation du Tableau ou leur remplacement, selon le cas.
4.  La nomination d’un dirigeant ou d’un conseiller à une fonction incompatible avec l’exercice de la profession équivaut à sa démission.
5.  Au cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un de ses membres, le conseil élit un remplaçant parmi les membres de la section ou ordonne un scrutin.
1966-67, c. 77, a. 35; 1999, c. 40, a. 36; 2014, c. 13, a. 14.
33. 1.  Les dirigeants et les conseillers sont élus pour un an mais ils sont rééligibles. Les règlements de chaque section déterminent les conditions de leur éligibilité.
2.  Une section peut toutefois arrêter, par une résolution votée à l’assemblée générale annuelle ou à une assemblée extraordinaire, que les dirigeants et les conseillers, ou certains d’entre eux, sont élus pour deux ans.
3.  Les dirigeants et les conseillers entrent en fonctions dès leur élection et ils le demeurent jusqu’à leur décès, leur démission ou leur remplacement, selon le cas.
4.  La nomination d’un dirigeant ou d’un conseiller à une fonction incompatible avec l’exercice de la profession équivaut à sa démission.
5.  Au cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un de ses membres, le conseil élit un remplaçant parmi les membres de la section ou ordonne un scrutin.
1966-67, c. 77, a. 35; 1999, c. 40, a. 36.
33. 1.  Les officiers et les conseillers sont élus pour un an mais ils sont rééligibles. Les règlements de chaque section déterminent les conditions de leur éligibilité.
2.  Une section peut toutefois arrêter, par une résolution votée à l’assemblée générale annuelle ou à une assemblée extraordinaire, que les officiers et les conseillers, ou certains d’entre eux, sont élus pour deux ans.
3.  Les officiers et les conseillers entrent en fonctions dès leur élection et ils le demeurent jusqu’à leur décès, leur démission ou leur remplacement, selon le cas.
4.  La nomination d’un officier ou d’un conseiller à une fonction incompatible avec l’exercice de la profession équivaut à sa démission.
5.  Au cas de décès, de démission ou d’incapacité d’un de ses membres, le conseil élit un remplaçant parmi les membres de la section ou ordonne un scrutin.
1966-67, c. 77, a. 35.