B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
25. 1.  Le directeur général adjoint, sous la direction du directeur général, remplit les fonctions et devoirs de celui-ci et le remplace lorsqu’il est absent ou empêché d’agir.
2.  En cas d’empêchement ou d’absence du directeur général, tout acte requis de lui peut être valablement fait par le bâtonnier du Québec, le directeur général adjoint ou une autre personne désignée par le Conseil d’administration.
1966-67, c. 77, a. 21; 1973, c. 44, a. 78; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 17.
25. 1.  Le directeur général adjoint, sous la direction du directeur général, remplit les fonctions et devoirs de celui-ci et le remplace lorsqu’il est absent ou empêché d’agir.
2.  En cas d’empêchement ou d’absence du directeur général, tout acte requis de lui peut être valablement fait par le bâtonnier du Québec, le directeur général adjoint ou une autre personne désignée par le comité exécutif.
1966-67, c. 77, a. 21; 1973, c. 44, a. 78; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212.
25. 1.  Le directeur général adjoint, sous la direction du directeur général, remplit les fonctions et devoirs de celui-ci et le remplace lorsqu’il est absent ou empêché d’agir.
2.  En cas d’empêchement ou d’absence du directeur général, tout acte requis de lui peut être valablement fait par le bâtonnier du Québec, le directeur général adjoint ou une autre personne désignée par le Comité administratif.
1966-67, c. 77, a. 21; 1973, c. 44, a. 78; 1999, c. 40, a. 36.
25. 1.  Le directeur général adjoint, sous la direction du directeur général, remplit les fonctions et devoirs de celui-ci et le remplace lorsqu’il est incapable d’agir par maladie, absence ou autre cause.
2.  En cas d’incapacité ou d’absence du directeur général, tout acte requis de lui peut être valablement fait par le bâtonnier du Québec, le directeur général adjoint ou une autre personne désignée par le Comité administratif.
1966-67, c. 77, a. 21; 1973, c. 44, a. 78.