B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
20. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 16; 1973, c. 44, a. 13, a. 78; 1990, c. 54, a. 11; 1994, c. 40, a. 235; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 8.
20. 1.  Le comité exécutif est présidé par le bâtonnier du Québec.
2.  Le quorum du comité exécutif est de six membres; ses décisions se prennent conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article 100 du Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1966-67, c. 77, a. 16; 1973, c. 44, a. 13, a. 78; 1990, c. 54, a. 11; 1994, c. 40, a. 235; 2008, c. 11, a. 212.
20. 1.  Le Comité administratif est présidé par le bâtonnier du Québec.
2.  Le quorum du Comité administratif est de six membres; ses décisions se prennent conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article 100 du Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1966-67, c. 77, a. 16; 1973, c. 44, a. 13, a. 78; 1990, c. 54, a. 11; 1994, c. 40, a. 235.
20. 1.  Le Comité administratif est présidé par le bâtonnier du Québec.
2.  Le quorum du Comité administratif est de six membres; ses décisions se prennent conformément au troisième alinéa de l’article 100 du Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1966-67, c. 77, a. 16; 1973, c. 44, a. 13, a. 78; 1990, c. 54, a. 11.
20. 1.  Le Comité administratif est présidé par le bâtonnier du Québec.
2.  Les décisions du Comité administratif se prennent à la majorité des voix des membres présents.
3.  Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1966-67, c. 77, a. 16; 1973, c. 44, a. 13, a. 78.