B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
128.1. Un étudiant peut donner des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il est inscrit à un programme de formation professionnelle dispensé par une école de formation professionnelle fondée en application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 15, à un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par le Barreau ou à un programme d’études supérieures en droit s’il a obtenu un tel diplôme;
2°  il pose ces actes au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui décerne un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau ou établie par une école de formation professionnelle visée au paragraphe 1°;
3°  il pose ces actes sous la supervision étroite et la responsabilité d’un avocat en exercice.
Le Conseil d’administration doit déterminer, par règlement, parmi les normes réglementaires applicables aux avocats, celles applicables à l’étudiant ainsi que les conditions et les modalités qui s’appliquent à l’avocat qui le supervise. Ce règlement peut également prévoir des conditions et des modalités supplémentaires suivant lesquelles un étudiant peut poser ces actes.
Le Conseil d’administration doit consulter l’Ordre des notaires du Québec avant d’adopter un règlement en vertu du deuxième alinéa.
2020, c. 29, a. 6.