B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
122. 1.  Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c)  elle est sous tutelle ou mandat de protection;
d)  elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
2.  Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et sur requête adressée au directeur général, le Conseil d’administration peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le requérant habile à exercer et lui imposer toutes conditions reliées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public.
Une personne déclarée habile à exercer par le Conseil d’administration en vertu du premier alinéa, reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à moins que le Conseil d’administration n’ait prescrit en vertu de cet alinéa des conditions, auquel cas elle doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier et deuxième alinéas peut, après l’obtention de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, demander sa réinscription au Tableau en suivant les dispositions de l’article 70.
Les dispositions de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26), sauf celles de l’article 156, s’appliquent.
1966-67, c. 77, a. 122; 1973, c. 44, a. 69; 1975, c. 81, a. 54; 1989, c. 54, a. 158; 1990, c. 54, a. 73; 1994, c. 40, a. 262; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 17; 2020, c. 11, a. 175.
122. 1.  Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c)  elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
d)  elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2.  Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et sur requête adressée au directeur général, le Conseil d’administration peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le requérant habile à exercer et lui imposer toutes conditions reliées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public.
Une personne déclarée habile à exercer par le Conseil d’administration en vertu du premier alinéa, reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à moins que le Conseil d’administration n’ait prescrit en vertu de cet alinéa des conditions, auquel cas elle doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier et deuxième alinéas peut, après l’obtention de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, demander sa réinscription au Tableau en suivant les dispositions de l’article 70.
Les dispositions de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26), sauf celles de l’article 156, s’appliquent.
1966-67, c. 77, a. 122; 1973, c. 44, a. 69; 1975, c. 81, a. 54; 1989, c. 54, a. 158; 1990, c. 54, a. 73; 1994, c. 40, a. 262; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 17.
122. 1.  Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c)  elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
d)  elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2.  Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et sur requête adressée au directeur général, le comité exécutif peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le requérant habile à exercer et lui imposer toutes conditions reliées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public.
Une personne déclarée habile à exercer par le comité exécutif en vertu du premier alinéa, reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à moins que le comité exécutif n’ait prescrit en vertu de cet alinéa des conditions, auquel cas elle doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier et deuxième alinéas peut, après l’obtention de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, demander sa réinscription au Tableau en suivant les dispositions de l’article 70.
Les dispositions de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26), sauf celles de l’article 156, s’appliquent.
1966-67, c. 77, a. 122; 1973, c. 44, a. 69; 1975, c. 81, a. 54; 1989, c. 54, a. 158; 1990, c. 54, a. 73; 1994, c. 40, a. 262; 2008, c. 11, a. 212.
122. 1.  Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c)  elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
d)  elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2.  Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et sur requête adressée au directeur général, le Comité administratif peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le requérant habile à exercer et lui imposer toutes conditions reliées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public.
Une personne déclarée habile à exercer par le Comité administratif en vertu du premier alinéa, reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à moins que le Comité administratif n’ait prescrit en vertu de cet alinéa des conditions, auquel cas elle doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier et deuxième alinéas peut, après l’obtention de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, demander sa réinscription au Tableau en suivant les dispositions de l’article 70.
Les dispositions de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26), sauf celles de l’article 156, s’appliquent.
1966-67, c. 77, a. 122; 1973, c. 44, a. 69; 1975, c. 81, a. 54; 1989, c. 54, a. 158; 1990, c. 54, a. 73; 1994, c. 40, a. 262.
122. 1.  Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:
a)  elle cesse d’être inscrite au Tableau;
b)  elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c)  elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
d)  elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2.  Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et sur requête adressée au directeur général, le Comité administratif peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le requérant habile à exercer et lui imposer toutes conditions reliées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public.
Une personne déclarée habile à exercer par le Comité administratif en vertu du premier alinéa, reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à moins que le Comité administratif n’ait prescrit en vertu de cet alinéa des conditions, auquel cas elle doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier et deuxième alinéas peut, après l’obtention de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, demander sa réinscription au Tableau en suivant les dispositions de l’article 70.
Les dispositions de la section X, sauf celles de l’article 113, s’appliquent.
1966-67, c. 77, a. 122; 1973, c. 44, a. 69; 1975, c. 81, a. 54; 1989, c. 54, a. 158; 1990, c. 54, a. 73.
122. 1.  Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:
a)  elle cesse d’être inscrite au Tableau;
b)  elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c)  elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
d)  elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2.  Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et sur requête adressée au directeur général, le Comité administratif peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le requérant habile à exercer et lui imposer toutes conditions reliées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public.
Une personne déclarée habile à exercer par le Comité administratif en vertu du premier alinéa, reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite, à moins que le Comité administratif n’ait prescrit en vertu de cet alinéa des conditions, auquel cas elle doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier et deuxième alinéas peut, après l’obtention de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite, demander sa réinscription au Tableau en suivant les dispositions de l’article 70.
Les dispositions de la section X, sauf celles de l’article 113, s’appliquent.
1966-67, c. 77, a. 122; 1973, c. 44, a. 69; 1975, c. 81, a. 54; 1989, c. 54, a. 158; 1990, c. 54, a. 73.
122. 1.  Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:
a)  elle cesse d’être inscrite au Tableau;
b)  elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c)  elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
d)  elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite.
2.  Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1, le Comité administratif peut, à la suite d’une requête appuyée d’un serment et adressée au directeur général, déclarer le requérant habile à exercer, aux conditions qu’il détermine, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger.
Les dispositions de la section X, sauf celles de l’article 113, s’appliquent.
1966-67, c. 77, a. 122; 1973, c. 44, a. 69; 1975, c. 81, a. 54; 1989, c. 54, a. 158.
122. 1.  Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:
a)  elle cesse d’être inscrite au Tableau;
b)  elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c)  elle est pourvue d’un curateur ou d’un conseil judiciaire;
d)  elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite.
2.  Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1, le Comité administratif peut, à la suite d’une requête appuyée d’un serment et adressée au directeur général, déclarer le requérant habile à exercer, aux conditions qu’il détermine, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger.
Les dispositions de la section X, sauf celles de l’article 113, s’appliquent.
1966-67, c. 77, a. 122; 1973, c. 44, a. 69; 1975, c. 81, a. 54.