B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
121. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 121; 1973, c. 44, a. 67; 1975, c. 81, a. 53; 1986, c. 95, a. 34; 1990, c. 54, a. 72; 1994, c. 40, a. 261.
121. 1.  Toute personne radiée du Tableau ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le Comité de discipline peut, avant l’expiration de l’une de ces sanctions, demander sa réinscription au Tableau, dans le cas d’une radiation, ou demander de reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, par requête sous serment adressée au Comité administratif et déposée chez le directeur général; celui-ci expédie un exemplaire de la requête à la section intéressée et au syndic qui peuvent intervenir à tout stade de la procédure.
2.  Le Comité administratif examine le dossier du requérant, y compris son dossier disciplinaire; il doit s’enquérir si le requérant possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur la demande de réinscription ou de reprise du plein droit d’exercice. À cette fin, il peut assigner et interroger le requérant, ses témoins ou toute autre personne que le Comité administratif juge utile d’entendre; il peut exiger la production de tout document par voie d’assignation ordinaire sous la signature de l’un de ses membres. Il reçoit, par l’entremise de l’un de ses membres, le serment ou l’affirmation solennelle du requérant, de ses témoins et de toute autre personne.
3.  Si le Comité rejette la requête, sa décision est finale.
Une nouvelle requête ne peut lui être soumise que s’il l’autorise.
4.  Si le Comité est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Conseil général, qui décide en dernier ressort. Quelle que soit la décision, les frais sont à la charge du requérant, à moins de circonstances exceptionnelles laissées à la discrétion du Conseil général; cette décision, quant aux frais, est finale. Si le Comité administratif recommande la réinscription au Tableau ou la reprise du plein droit d’exercice, celles-ci ne peuvent avoir lieu tant que les frais n’ont pas été payés.
5.  L’article 96 s’applique aux décisions du Comité administratif et du Conseil général.
1966-67, c. 77, a. 121; 1973, c. 44, a. 67; 1975, c. 81, a. 53; 1986, c. 95, a. 34; 1990, c. 54, a. 72.
121. 1.  Toute personne contre qui une radiation a été prononcée peut demander sa réinscription au Tableau avant l’expiration de sa peine, par requête sous serment adressée au Comité administratif et déposée chez le directeur général; celui-ci expédie un exemplaire de la requête à la section intéressée et au syndic qui peuvent intervenir à tout stade de la procédure.
2.  Le Comité administratif entend le requérant. Il s’enquiert s’il a les moeurs, les qualités, la conduite et la compétence requises pour exercer la profession. Il consulte également son dossier disciplinaire.
3.  Si le Comité rejette la requête, sa décision est finale.
Une nouvelle requête ne peut lui être soumise que s’il l’autorise.
4.  Si le Comité est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Conseil général, qui décide en dernier ressort. Quelle que soit la décision, les frais sont à la charge du requérant, à moins de circonstances exceptionnelles laissées à la discrétion du Conseil général; cette décision, quant aux frais, est finale. Si le Comité administratif recommande la réinscription au Tableau, celle-ci ne peut avoir lieu tant que les frais n’ont pas été payés.
5.  L’article 96 s’applique aux décisions du Comité administratif et du Conseil général.
1966-67, c. 77, a. 121; 1973, c. 44, a. 67; 1975, c. 81, a. 53; 1986, c. 95, a. 34.
121. 1.  Toute personne contre qui une radiation a été prononcée peut demander sa réinscription au Tableau avant l’expiration de sa peine, par requête sous serment adressée au Comité administratif et déposée chez le directeur général; celui-ci expédie un exemplaire de la requête à la section intéressée et au syndic qui peuvent intervenir à tout stade de la procédure.
2.  Le Comité administratif entend le requérant, s’enquiert de ses moeurs, qualités, conduite et compétence et consulte son dossier disciplinaire.
3.  Si le Comité rejette la requête, sa décision est finale.
Une nouvelle requête ne peut lui être soumise que s’il l’autorise.
4.  Si le Comité est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Conseil général, qui décide en dernier ressort. Quelle que soit la décision, les frais sont à la charge du requérant, à moins de circonstances exceptionnelles laissées à la discrétion du Conseil général; cette décision, quant aux frais, est finale. Si le Comité administratif recommande la réinscription au Tableau, celle-ci ne peut avoir lieu tant que les frais n’ont pas été payés.
5.  L’article 96 s’applique aux décisions du Comité administratif et du Conseil général.
1966-67, c. 77, a. 121; 1973, c. 44, a. 67; 1975, c. 81, a. 53.