B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
120. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 66; 1975, c. 81, a. 52; 1990, c. 54, a. 71; 1994, c. 40, a. 261.
120. Il y a appel au Tribunal des professions d’une décision rendue par le Comité de discipline, conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26), compte tenu des adaptations nécessaires.
Devant ce tribunal, le plaignant de première instance est représenté par le syndic, l’un de ses adjoints, un syndic spécial ou un avocat désigné par le Comité administratif.
1973, c. 44, a. 66; 1975, c. 81, a. 52; 1990, c. 54, a. 71.
120. Il y a appel de toute décision rendue par le Comité de discipline au tribunal d’appel et suivant la procédure prévue au Code des professions.
Devant ce tribunal, le plaignant de première instance est représenté par le syndic, l’un de ses adjoints, un syndic spécial ou un avocat désigné par le Comité administratif.
1973, c. 44, a. 66; 1975, c. 81, a. 52.