B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
116. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 114; 1973, c. 44, a. 60, a. 78; 1990, c. 54, a. 68; 1994, c. 40, a. 261.
116. 1.  À l’expiration des délais prévus à l’article 115, le directeur général expédie à tous les membres du Barreau ainsi qu’à toutes les personnes énumérées à l’article 64 un avis de la radiation ou de la révocation du permis d’un membre, indiquant le caractère de l’offense qui fait l’objet de la décision.
2.  Le directeur des services judiciaires de chaque palais de justice doit afficher cet avis dans un endroit apparent de son bureau et au greffe des tribunaux.
1966-67, c. 77, a. 114; 1973, c. 44, a. 60, a. 78; 1990, c. 54, a. 68.
116. 1.  À l’expiration des délais prévus à l’article 115, le directeur général expédie à tous les membres du Barreau ainsi qu’à toutes les personnes énumérées à l’article 64 un avis de la radiation d’un avocat, indiquant le caractère de l’offense qui fait l’objet de la décision.
2.  Les shérifs, registraires, protonotaires et greffiers doivent afficher cet avis dans un endroit apparent de leur bureau et au greffe du tribunal.
1966-67, c. 77, a. 114; 1973, c. 44, a. 60, a. 78.