B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
112. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 110; 1990, c. 54, a. 64; 1994, c. 40, a. 261.
112. Les dispositions de l’article 111 s’appliquent aussi à toute décision définitive d’un tribunal étranger déclarant un membre coupable d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite uniquement par voie de mise en accusation.
1966-67, c. 77, a. 110; 1990, c. 54, a. 64.
112. Les dispositions de l’article 111 s’appliquent aussi quand un avocat du Québec a été déclaré coupable par un tribunal étranger par suite d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite uniquement par voie de mise en accusation.
1966-67, c. 77, a. 110.