B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
111. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 109; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 54, a. 63; 1994, c. 40, a. 261.
111. 1.  Le syndic saisit le Comité de discipline, par voie de plainte, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un avocat du Québec coupable d’un acte criminel qui peut faire l’objet d’une poursuite uniquement par voie de mise en accusation.
2.  Le Comité de discipline est tenu d’accepter une copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de la culpabilité de l’avocat et peut, s’il le juge à propos, prononcer l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article 113.
1966-67, c. 77, a. 109; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 54, a. 63.
111. 1.  Le syndic saisit le Comité de discipline, par voie de plainte, de toute décision d’un tribunal canadien déclarant un avocat du Québec coupable d’un acte criminel qui peut faire l’objet d’une poursuite uniquement par voie de mise en accusation.
2.  Le Comité de discipline est tenu d’accepter une copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de la culpabilité de l’avocat et peut, s’il le juge à propos, prononcer l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article 113.
1966-67, c. 77, a. 109; 1973, c. 44, a. 78.