B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
109. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 107; 1973, c. 44, a. 56; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 54, a. 61; 1994, c. 40, a. 261.
109. Si l’une des parties est absente lorsque le Comité de discipline rend sa décision sur le verdict ou sur la sanction, le greffier ou le greffier adjoint l’en informe dans les sept jours par lettre recommandée ou certifiée ou par ministère d’huissier conformément à l’article 99.
1966-67, c. 77, a. 107; 1973, c. 44, a. 56; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 54, a. 61.
109. Si l’une des parties est absente lorsque le Comité de discipline rend sa décision sur le verdict ou sur la sanction, le directeur général l’en informe dans les sept jours par lettre recommandée ou certifiée ou par ministère d’huissier conformément à l’article 99.
1966-67, c. 77, a. 107; 1973, c. 44, a. 56; 1975, c. 83, a. 84.