B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
106. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 104; 1973, c. 44, a. 53, a. 78; 1990, c. 54, a. 59; 1994, c. 40, a. 261.
106. 1.  Lors de l’instruction de la plainte devant le Comité de discipline, le syndic, l’un de ses adjoints, un syndic spécial ou un avocat désigné par le Comité administratif agit en qualité d’avocat de la poursuite et ne peut participer ni assister aux délibérations du Comité de discipline.
2.  Après déclaration de culpabilité, les parties peuvent faire des représentations au sujet de la sanction.
3.  Le Comité de discipline impose la sanction dans les trente jours qui suivent la déclaration de culpabilité.
4.  Le Comité de discipline possède le pouvoir de condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou de les répartir entre eux.
5.  Les déboursés comprennent les frais d’enregistrement, les frais d’expertise et, au cas de condamnation, les dépenses de déplacement et de séjour des membres du Comité de discipline, ainsi que, le cas échéant, le coût de l’impression et de la distribution de l’avis de radiation.
1966-67, c. 77, a. 104; 1973, c. 44, a. 53, a. 78; 1990, c. 54, a. 59.
106. 1.  Lors de l’instruction de la plainte devant le Comité de discipline, le syndic, l’un de ses adjoints, un syndic spécial ou un avocat désigné par le Comité administratif agit en qualité d’avocat de la poursuite et ne peut participer ni assister aux délibérations du Comité de discipline.
2.  Après déclaration de culpabilité, les parties peuvent faire des représentations au sujet de la sanction.
3.  Le Comité de discipline impose la sanction dans les trente jours qui suivent la déclaration de culpabilité.
4.  Le Comité de discipline possède le pouvoir de condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou de les répartir entre eux.
5.  Les déboursés comprennent les frais d’enregistrement, les frais d’expertise et, au cas de condamnation, les dépenses de déplacement et de séjour des membres et du secrétaire du Comité de discipline, ainsi que, le cas échéant, le coût de l’impression et de la distribution de l’avis de radiation.
1966-67, c. 77, a. 104; 1973, c. 44, a. 53, a. 78.