B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
105. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 103; 1973, c. 44, a. 52; 1975, c. 81, a. 42; 1986, c. 95, a. 33; 1990, c. 54, a. 58; 1994, c. 40, a. 261.
105. 1.  Le témoin ou l’intimé qui témoigne devant le Comité de discipline est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucun tribunal, sauf en cas de parjure.
2.  Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit des membres du Tribunal des professions et du bâtonnier du Québec d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
1966-67, c. 77, a. 103; 1973, c. 44, a. 52; 1975, c. 81, a. 42; 1986, c. 95, a. 33; 1990, c. 54, a. 58.
105. 1.  Le témoin ou l’intimé qui témoigne devant le Comité de discipline est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucun tribunal, sauf en cas de parjure.
2.  Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit des membres du tribunal d’appel et du bâtonnier du Québec d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
1966-67, c. 77, a. 103; 1973, c. 44, a. 52; 1975, c. 81, a. 42; 1986, c. 95, a. 33.
105. 1.  Le témoin ou l’intimé qui témoigne devant le Comité de discipline est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucun tribunal, sauf en cas de parjure.
2.  Toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit des membres du tribunal d’appel et du bâtonnier du Québec d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
1966-67, c. 77, a. 103; 1973, c. 44, a. 52; 1975, c. 81, a. 42.