B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Barreau» : l’Ordre professionnel des avocats du Québec constitué par l’article 3;
b)  «Conseil des sections» : le Conseil des sections du Barreau constitué par l’article 26.1;
c)  «Ordre des avocats» : le corps professionnel formé de l’ensemble des membres du Barreau;
d)  «Tableau» : le Tableau de l’Ordre des avocats;
e)  «avocat», «conseiller juridique», «membre du Barreau», «procureur» : quiconque est inscrit au Tableau;
f)  «permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C-26);
g)  «conseiller en loi» : un avocat d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un professeur de droit inscrit au Tableau en vertu d’un permis restrictif; «avocat» inclut «conseiller en loi», sauf disposition contraire de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «section» : corporation locale du Barreau, formée des avocats qui y sont inscrits;
j)  «conseil» : le conseil d’une section;
k)  «personne» : une personne morale ou physique, ainsi qu’une association, une société ou une corporation;
l)  «tribunal» : tout organisme qui siège au Québec et qui y exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «sténographie» : sténographie ou enregistrement des dépositions, conformément à l’article 300 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
p)  «avocat à la retraite» : quiconque est inscrit au Tableau à titre d’avocat à la retraite ; « avocat » inclut « avocat à la retraite », sauf disposition contraire de la loi.
1966-67, c. 77, a. 1; 1973, c. 44, a. 1; 1975, c. 81, a. 1; 1990, c. 54, a. 1; 1994, c. 40, a. 227; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 1; 2014, c. 13, a. 1; 2014, c. 1, a. 815; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Barreau» : l’Ordre professionnel des avocats du Québec constitué par l’article 3;
b)  «Conseil des sections» : le Conseil des sections du Barreau constitué par l’article 26.1;
c)  «Ordre des avocats» : le corps professionnel formé de l’ensemble des membres du Barreau;
d)  «Tableau» : le Tableau de l’Ordre des avocats;
e)  «avocat», «conseiller juridique», «membre du Barreau», «procureur» : quiconque est inscrit au Tableau;
f)  «permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C-26);
g)  «conseiller en loi» : un avocat d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un professeur de droit inscrit au Tableau en vertu d’un permis restrictif; «avocat» inclut «conseiller en loi», sauf disposition contraire de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «section» : corporation locale du Barreau, formée des avocats qui y sont inscrits;
j)  «conseil» : le conseil d’une section;
k)  «personne» : une personne morale ou physique, ainsi qu’une association, une société ou une corporation;
l)  «tribunal» : tout organisme qui siège au Québec et qui y exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire;
m)  «frais judiciaires» ou «dépens» : les frais prévus au tarif, taxables par l’officier compétent d’un tribunal;
n)  «frais extrajudiciaires» : les honoraires ou frais qu’un avocat peut exiger pour des services professionnels ou en sus des frais judiciaires, et qui découlent de l’exercice de la profession d’avocat;
o)  «sténographie» : sténographie ou enregistrement des dépositions, conformément à l’article 324 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
p)  «avocat à la retraite» : quiconque est inscrit au Tableau à titre d’avocat à la retraite ; « avocat » inclut « avocat à la retraite », sauf disposition contraire de la loi.
1966-67, c. 77, a. 1; 1973, c. 44, a. 1; 1975, c. 81, a. 1; 1990, c. 54, a. 1; 1994, c. 40, a. 227; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 1; 2014, c. 13, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Barreau» : l’Ordre professionnel des avocats du Québec constitué par l’article 3;
b)  «Conseil général» : Le Conseil général du Barreau;
c)  «Ordre des avocats» : le corps professionnel formé de l’ensemble des membres du Barreau;
d)  «Tableau» : le Tableau de l’Ordre des avocats;
e)  «avocat», «conseiller juridique», «membre du Barreau», «procureur» : quiconque est inscrit au Tableau;
f)  «permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C-26);
g)  «conseiller en loi» : un avocat d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un professeur de droit inscrit au Tableau en vertu d’un permis restrictif; «avocat» inclut «conseiller en loi», sauf disposition contraire de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «section» : corporation locale du Barreau, formée des avocats qui y sont inscrits;
j)  «conseil» : le conseil d’une section;
k)  «personne» : une personne morale ou physique, ainsi qu’une association, une société ou une corporation;
l)  «tribunal» : tout organisme qui siège au Québec et qui y exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire;
m)  «frais judiciaires» ou «dépens» : les frais prévus au tarif, taxables par l’officier compétent d’un tribunal;
n)  «frais extrajudiciaires» : les honoraires ou frais qu’un avocat peut exiger pour des services professionnels ou en sus des frais judiciaires, et qui découlent de l’exercice de la profession d’avocat;
o)  «sténographie» : sténographie ou enregistrement des dépositions, conformément à l’article 324 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
p)  «avocat à la retraite» : quiconque est inscrit au Tableau à titre d’avocat à la retraite ; « avocat » inclut « avocat à la retraite », sauf disposition contraire de la loi.
1966-67, c. 77, a. 1; 1973, c. 44, a. 1; 1975, c. 81, a. 1; 1990, c. 54, a. 1; 1994, c. 40, a. 227; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Barreau» : l’Ordre professionnel des avocats du Québec constitué par l’article 3;
b)  «Conseil général» : Le Conseil général du Barreau;
c)  «Ordre des avocats» : le corps professionnel formé de l’ensemble des membres du Barreau;
d)  «Tableau» : le Tableau de l’Ordre des avocats;
e)  «avocat», «conseiller juridique», «membre du Barreau», «procureur» : quiconque est inscrit au Tableau;
f)  «permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C-26);
g)  «conseiller en loi» : un avocat d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un professeur de droit inscrit au Tableau en vertu d’un permis restrictif; «avocat» inclut «conseiller en loi», sauf disposition contraire de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «section» : corporation locale du Barreau, formée des avocats qui y sont inscrits;
j)  «conseil» : le conseil d’une section;
k)  «personne» : une personne morale ou physique, ainsi qu’une association, une société ou une corporation;
l)  «tribunal» : tout organisme qui siège au Québec et qui y exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire;
m)  «frais judiciaires» ou «dépens» : les frais prévus au tarif, taxables par l’officier compétent d’un tribunal;
n)  «frais extrajudiciaires» : les honoraires ou frais qu’un avocat peut exiger pour des services professionnels ou en sus des frais judiciaires, et qui découlent de l’exercice de la profession d’avocat;
o)  «sténographie» : sténographie ou enregistrement des dépositions, conformément à l’article 324 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
1966-67, c. 77, a. 1; 1973, c. 44, a. 1; 1975, c. 81, a. 1; 1990, c. 54, a. 1; 1994, c. 40, a. 227; 1999, c. 40, a. 36.
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Barreau» : l’Ordre professionnel des avocats du Québec constitué par l’article 3;
b)  «Conseil général» : Le Conseil général du Barreau;
c)  «Ordre des avocats» : le corps professionnel formé de l’ensemble des membres du Barreau;
d)  «Tableau» : le Tableau de l’Ordre des avocats;
e)  «avocat», «conseiller juridique», «membre du Barreau», «procureur» : quiconque est inscrit au Tableau;
f)  «permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C-26);
g)  «conseiller en loi» : un avocat d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un professeur de droit inscrit au Tableau en vertu d’un permis restrictif; «avocat» inclut «conseiller en loi», sauf disposition contraire de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «section» : corporation locale du Barreau, formée des avocats qui y sont inscrits;
j)  «conseil» : le conseil d’une section;
k)  «personne» : une personne morale ou physique, ainsi qu’une association, une société ou une corporation;
l)  «tribunal» : tout organisme qui siège dans le Québec et qui y exerce une juridiction judiciaire ou quasi judiciaire;
m)  «frais judiciaires» ou «dépens» : les frais prévus au tarif, taxables par l’officier compétent d’un tribunal;
n)  «frais extrajudiciaires» : les honoraires ou frais qu’un avocat peut exiger pour des services professionnels ou en sus des frais judiciaires, et qui découlent de l’exercice de la profession d’avocat;
o)  «sténographie» : sténographie ou enregistrement des dépositions, conformément à l’article 324 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
1966-67, c. 77, a. 1; 1973, c. 44, a. 1; 1975, c. 81, a. 1; 1990, c. 54, a. 1; 1994, c. 40, a. 227.
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Barreau» : la Corporation professionnelle des avocats du Québec constituée par l’article 3;
b)  «Conseil général» : Le Conseil général du Barreau;
c)  «Ordre des avocats» : le corps professionnel formé de l’ensemble des membres du Barreau;
d)  «Tableau» : le Tableau de l’Ordre des avocats;
e)  «avocat», «conseiller juridique», «membre du Barreau», «procureur» : quiconque est inscrit au Tableau;
f)  «permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C-26);
g)  «conseiller en loi» : un avocat d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un professeur de droit inscrit au Tableau en vertu d’un permis restrictif; «avocat» inclut «conseiller en loi», sauf disposition contraire de la loi;
h)  «stagiaire» : toute personne qui détient validement un certificat d’admission au stage prévu par règlement du Conseil général;
i)  «section» : corporation locale du Barreau, formée des avocats qui y sont inscrits;
j)  «conseil» : le conseil d’une section;
k)  «personne» : une personne morale ou physique, ainsi qu’une association, une société ou une corporation;
l)  «tribunal» : tout organisme qui siège dans le Québec et qui y exerce une juridiction judiciaire ou quasi judiciaire;
m)  «frais judiciaires» ou «dépens» : les frais prévus au tarif, taxables par l’officier compétent d’un tribunal;
n)  «frais extrajudiciaires» : les honoraires ou frais, prévus au tarif ou non, qu’un avocat peut exiger pour des services professionnels ou en sus des frais judiciaires, et qui découlent de l’exercice de la profession d’avocat;
o)  «sténographie» : sténographie ou enregistrement des dépositions, conformément à l’article 324 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
1966-67, c. 77, a. 1; 1973, c. 44, a. 1; 1975, c. 81, a. 1; 1990, c. 54, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Barreau» : la Corporation professionnelle des avocats du Québec constituée par l’article 3;
b)  «Conseil général» : Le Conseil général du Barreau;
c)  «Ordre des avocats» : le corps professionnel formé de l’ensemble des membres du Barreau;
d)  «Tableau» : le Tableau de l’Ordre des avocats;
e)  «avocat», «conseiller juridique», «membre du Barreau», «procureur» : quiconque est inscrit au Tableau;
f)  «permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions;
g)  «conseiller en loi» : un avocat d’une autre province canadienne ou un professeur de droit inscrit au Tableau en vertu d’un permis restrictif; «avocat» inclut «conseiller en loi», sauf disposition contraire de la loi;
h)  «stagiaire» : toute personne qui détient validement un certificat d’admission au stage prévu par règlement du Conseil général;
i)  «section» : corporation locale du Barreau, formée des avocats qui y sont inscrits;
j)  «conseil» : le conseil d’une section;
k)  «personne» : une personne morale ou physique, ainsi qu’une association, une société ou une corporation;
l)  «tribunal» : tout organisme qui siège dans le Québec et qui y exerce une juridiction judiciaire ou quasi judiciaire;
m)  «frais judiciaires» ou «dépens» : les frais prévus au tarif, taxables par l’officier compétent d’un tribunal;
n)  «frais extrajudiciaires» : les honoraires ou frais, prévus au tarif ou non, qu’un avocat peut exiger pour des services professionnels ou en sus des frais judiciaires, et qui découlent de l’exercice de la profession d’avocat;
o)  «sténographie» : sténographie ou enregistrement des dépositions, conformément à l’article 324 du Code de procédure civile.
1966-67, c. 77, a. 1; 1973, c. 44, a. 1; 1975, c. 81, a. 1.