B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
9. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 9; 2001, c. 11, a. 6; 2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 65.
9. Bibliothèque et Archives nationales assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, Bibliothèque et Archives nationales n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil que lorsqu’il a été libéré ou acquitté ou lorsque Bibliothèque et Archives nationales estime que celui-ci a agi de bonne foi.
1998, c. 38, a. 9; 2001, c. 11, a. 6; 2015, c. 18, a. 2.
9. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1998, c. 38, a. 9; 2001, c. 11, a. 6.
9. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Le conseil d’administration doit se réunir au moins six fois par année.
1998, c. 38, a. 9.