B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
5. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 5; 2001, c. 11, a. 5; 2004, c. 25, a. 6; 2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 65.
5. Le président et le président-directeur général sont nommés pour un mandat n’excédant pas cinq ans et les autres membres, pour un mandat n’excédant pas quatre ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1998, c. 38, a. 5; 2001, c. 11, a. 5; 2004, c. 25, a. 6; 2015, c. 18, a. 2.
5. La durée du mandat des membres du conseil d’administration visés au premier alinéa de l’article 4 est d’au plus cinq ans.
Le mandat des membres visés aux paragraphes 1° à 2° du premier alinéa de l’article 4 ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
1998, c. 38, a. 5; 2001, c. 11, a. 5; 2004, c. 25, a. 6.
5. La durée du mandat des membres du conseil d’administration visés au premier alinéa de l’article 4 est d’au plus cinq ans.
Le mandat des membres visés aux paragraphes 1°, 1.1° et 2° du premier alinéa de l’article 4 ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
1998, c. 38, a. 5; 2001, c. 11, a. 5.
5. La durée du mandat des membres du conseil d’administration visés au premier alinéa de l’article 4 est d’au plus cinq ans.
Le mandat des membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 4 ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
1998, c. 38, a. 5.