B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
4.4. Un membre du conseil d’administration doit posséder une expertise dans le domaine de la gestion documentaire au sein d’un organisme public au sens de l’article 2 de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Au moins trois membres du conseil d’administration doivent provenir de régions autres que celle de Montréal.
2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 64.
4.4. Un membre du conseil d’administration doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
Un d’entre eux doit posséder une expertise dans le domaine de la gestion documentaire au sein d’un organisme public au sens de l’article 2 de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Au moins trois membres du conseil d’administration doivent provenir de régions autres que celle de Montréal.
2015, c. 18, a. 2.