B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
28. Le ministre dépose ce rapport et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 38, a. 28.