B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
2. Bibliothèque et Archives nationales est un mandataire de l’État.
Les biens de celui-ci font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens autres que les documents et les biens qui font partie de ses collections.
Bibliothèque et Archives nationales n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
1998, c. 38, a. 2; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 3.
2. La Bibliothèque est un mandataire de l’État.
Les biens de celle-ci font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens autres que les documents publiés et les biens qui font partie de ses collections.
La Bibliothèque n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1998, c. 38, a. 2; 2001, c. 11, a. 18.
2. La Grande bibliothèque est un mandataire de l’État.
Les biens de celle-ci font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens autres que les documents publiés et les biens qui font partie de ses collections.
La Grande bibliothèque n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1998, c. 38, a. 2.