B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
19. Pour tout document publié autre qu’un film, Bibliothèque et Archives nationales doit offrir gratuitement l’accès aux catalogues et collections qu’il détient, leur consultation sur place et, sauf dans les cas prévus par règlement de Bibliothèque et Archives nationales, le prêt de documents.
Il ne peut non plus exiger des frais d’abonnement.
1998, c. 38, a. 19; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 14.
19. La Bibliothèque doit offrir gratuitement l’accès aux catalogues et collections qu’elle détient, leur consultation sur place et, sauf dans les cas prévus par règlement de la Bibliothèque, le prêt de documents.
Elle ne peut non plus exiger des frais d’abonnement.
1998, c. 38, a. 19; 2001, c. 11, a. 18.
19. La Grande bibliothèque doit offrir gratuitement l’accès aux catalogues et collections qu’elle détient, leur consultation sur place et, sauf dans les cas prévus par règlement de la Grande bibliothèque, le prêt de documents.
Elle ne peut non plus exiger des frais d’abonnement.
1998, c. 38, a. 19.