B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
11. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 11; 2000, c. 8, a. 150; 2001, c. 11, a. 7, a. 18; 2004, c. 25, a. 7; 2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 65.
11. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 38, a. 11; 2000, c. 8, a. 150; 2001, c. 11, a. 7, a. 18; 2004, c. 25, a. 7; 2015, c. 18, a. 2.
11. Les membres du personnel de Bibliothèque et Archives nationales sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit par règlement. Le plan d’effectifs prévoit au moins trois emplois de cadres supérieurs, l’un responsable de la mission de conservation, un autre de la mission de diffusion et l’autre de la mission archivistique. Ce dernier porte le titre de «Conservateur des archives nationales du Québec»; son bureau est installé à Québec.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, Bibliothèque et Archives nationales détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1998, c. 38, a. 11; 2000, c. 8, a. 150; 2001, c. 11, a. 7, a. 18; 2004, c. 25, a. 7.
11. Les membres du personnel de la Bibliothèque sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Bibliothèque. Le plan d’effectifs prévoit au moins deux postes de cadres supérieurs, l’un responsable de la mission de conservation et l’autre responsable de la mission de diffusion.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Bibliothèque détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1998, c. 38, a. 11; 2000, c. 8, a. 150; 2001, c. 11, a. 7, a. 18.
11. Les membres du personnel de la Grande bibliothèque sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Grande bibliothèque.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Grande bibliothèque détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1998, c. 38, a. 11; 2000, c. 8, a. 150.
11. Les membres du personnel de la Grande bibliothèque sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Grande bibliothèque. Ce règlement détermine, de plus, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du personnel.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 38, a. 11.