B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
86.2. La Régie peut, par règlement, prévoir les conditions, les modalités et les règles d’admissibilité des réclamations au cautionnement et au fonds notamment:
1°  les catégories de personnes qui peuvent bénéficier des droits conférés par la présente section;
2°  les catégories d’entrepreneurs qui doivent fournir un cautionnement et contribuer au fonds;
3°  les catégories de bâtiments, d’ouvrages de génie civil, d’équipements et d’installations visés;
4°  les catégories de travaux ou le montant des travaux pour chacune des catégories de personnes, de bâtiments, d’ouvrages de génie civil, d’équipements ou d’installations visés;
5°  la nature des créances, le montant de la franchise, les montants maximums pouvant être réclamés et les autres conditions ou modalités suivant lesquelles une indemnité peut être versée par le cautionnement et à même le fonds;
6°  le montant maximal du total des indemnités que peut verser le cautionnement et le fonds relativement à l’ensemble des réclamations présentées au cours d’un exercice financier à l’égard d’un même entrepreneur;
7°  le montant minimum de l’encaisse nécessaire pour défrayer les coûts du fonctionnement du fonds;
8°  un indicateur de l’importance des activités et de la performance de l’entrepreneur qui peut servir de base à l’établissement des cotisations, les cotisations et leurs modalités de paiement au fonds d’une personne qui demande une licence;
9°  les cotisations spéciales et leurs modalités de paiement au fonds lorsque le montant constituant le fonds est inférieur au montant minimum fixé.
1991, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 28; 2005, c. 22, a. 14.
86.2. La Régie peut, par règlement, prévoir les conditions, les modalités et les règles d’admissibilité des réclamations au cautionnement et au fonds notamment:
1°  les catégories de personnes qui peuvent bénéficier des droits conférés par la présente section;
2°  les catégories d’entrepreneurs qui doivent fournir un cautionnement et contribuer au fonds;
3°  les catégories de bâtiments, d’ouvrages de génie civil, d’équipements et d’installations visés;
4°  les catégories de travaux ou le montant des travaux pour chacune des catégories de personnes, de bâtiments, d’ouvrages de génie civil, d’équipements ou d’installations visés;
5°  la nature des créances, le montant de la franchise, les montants maximums pouvant être réclamés et les autres conditions ou modalités suivant lesquelles une indemnité peut être versée par le cautionnement et à même le fonds;
6°  le montant maximal du total des indemnités que peut verser le cautionnement et le fonds relativement à l’ensemble des réclamations présentées au cours d’un exercice financier à l’égard d’un même entrepreneur;
7°  le montant minimum de l’encaisse nécessaire pour défrayer les coûts du fonctionnement du fonds;
8°  un indicateur de l’importance des activités et de la performance de l’entrepreneur qui peut servir de base à l’établissement des cotisations, les cotisations et leurs modalités de paiement au fonds d’une personne qui demande une licence ou son renouvellement;
9°  les cotisations spéciales et leurs modalités de paiement au fonds lorsque le montant constituant le fonds est inférieur au montant minimum fixé.
1991, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 28.
86.2. La Régie peut, par règlement, prévoir les conditions, les modalités et les règles d’admissibilité des réclamations au cautionnement et au fonds notamment:
1°  les catégories de personnes qui peuvent bénéficier des droits conférés par la présente section;
2°  les catégories d’entrepreneurs qui doivent fournir un cautionnement et contribuer au fonds;
3°  les catégories de bâtiments et d’ouvrages de génie civil visés;
4°  les catégories de travaux ou le montant des travaux pour chacune des catégories de personnes, de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil;
5°  la nature des créances, le montant de la franchise, les montants maximums pouvant être réclamés et les autres conditions ou modalités suivant lesquelles une indemnité peut être versée par le cautionnement et à même le fonds;
6°  le montant maximal du total des indemnités que peut verser le cautionnement et le fonds relativement à l’ensemble des réclamations présentées au cours d’un exercice financier à l’égard d’un même entrepreneur;
7°  le montant minimum de l’encaisse nécessaire pour défrayer les coûts du fonctionnement du fonds;
8°  un indicateur de l’importance des activités et de la performance de l’entrepreneur qui peut servir de base à l’établissement des cotisations, les cotisations et leurs modalités de paiement au fonds d’une personne qui demande une licence ou son renouvellement;
9°  les cotisations spéciales et leurs modalités de paiement au fonds lorsque le montant constituant le fonds est inférieur au montant minimum fixé.
1991, c. 74, a. 46.