B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
8. Est présumée être un entrepreneur, la personne:
1°  qui offre en vente ou en échange un bâtiment ou un ouvrage de génie civil, à moins qu’elle ne prouve que les travaux de construction de ce bâtiment ou ouvrage n’ont pas été exécutés dans un but de vente ou d’échange;
2°  qui entreprend de nouveaux travaux de construction moins de deux ans à compter de la date de la délivrance par une municipalité du permis de construction pour les travaux précédents ou, dans les cas où aucun permis n’a été délivré, à compter de la date du début des premiers travaux.
1985, c. 34, a. 8; 1991, c. 74, a. 7; 2018, c. 13, a. 3.
8. Est présumée être un entrepreneur, la personne:
1°  qui offre en vente ou en échange un bâtiment ou un ouvrage de génie civil, à moins qu’elle ne prouve que les travaux de construction de ce bâtiment ou ouvrage n’ont pas été exécutés dans un but de vente ou d’échange;
2°  qui entreprend de nouveaux travaux de construction moins d’un an à compter de la fin des premiers travaux.
1985, c. 34, a. 8; 1991, c. 74, a. 7.