B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
79. L’entrepreneur obligé d’adhérer à un plan de garantie doit remettre à une personne le contrat par lequel le plan garantit les obligations prévues à l’article 77 ou 78.
1985, c. 34, a. 79; 1995, c. 58, a. 3.
79. L’entrepreneur obligé d’adhérer à un plan de garantie doit remettre à la personne physique, à la coopérative ou à l’organisme sans but lucratif, le contrat par lequel le plan garantit les obligations prévues à l’article 77 ou 78.
1985, c. 34, a. 79.