B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
77. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), résultant d’un contrat conclu avec une personne pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf.
Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de la garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur ainsi que la catégorie de bâtiment résidentiel neuf à laquelle il s’applique.
1985, c. 34, a. 77; 1991, c. 74, a. 41; 1995, c. 58, a. 1.
77. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le code de construction, résultant d’un contrat conclu avec une personne pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf.
Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de la garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur ainsi que la catégorie de bâtiment résidentiel neuf à laquelle il s’applique.
1985, c. 34, a. 77; 1991, c. 74, a. 41; 1995, c. 58, a. 1.
77. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le code de construction, résultant d’un contrat conclu avec une personne physique, un organisme sans but lucratif ou une coopérative, pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf.
Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de la garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur ainsi que la catégorie de bâtiment résidentiel neuf à laquelle il s’applique.
1985, c. 34, a. 77; 1991, c. 74, a. 41.