B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
59. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une personne physique qui a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois qui précèdent la faillite de celle-ci, dans le cas où cette faillite est survenue depuis moins de trois ans de la date de la demande.
Elle peut également refuser de délivrer une licence lorsque la personne physique a été dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue ou a été annulée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans ou lorsque cette personne physique a été titulaire d’une licence ainsi annulée.
1985, c. 34, a. 59; 1991, c. 74, a. 169; 2005, c. 22, a. 4; 2018, c. 13, a. 9.
59. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une personne physique qui a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois qui précèdent la faillite de celle-ci, dans le cas où cette faillite est survenue depuis moins de trois ans de la date de la demande.
Elle peut également refuser de délivrer une licence lorsque la personne physique a été dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue ou a été annulée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans ou lorsque cette personne physique a été titulaire d’une licence ainsi annulée.
Le présent article s’applique dans le cas d’une personne physique qui demande une licence pour le compte d’une société ou personne morale.
1985, c. 34, a. 59; 1991, c. 74, a. 169; 2005, c. 22, a. 4.
59. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une personne physique qui a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois qui précèdent la faillite de celle-ci, dans le cas où cette faillite est survenue depuis moins de trois ans de la date de la demande.
Elle peut également refuser de délivrer une licence lorsque la personne physique a été dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue, a été annulée ou non renouvelée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans ou lorsque cette personne physique a été titulaire d’une licence ainsi annulée ou non renouvelée.
Le présent article s’applique dans le cas d’une personne physique qui demande une licence pour le compte d’une société ou personne morale.
1985, c. 34, a. 59; 1991, c. 74, a. 169.