B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
37.4. La Régie peut, par règlement, déterminer les conditions d’évaluation de la conformité d’une installation sous pression aux différentes étapes de sa conception, fabrication, installation, réparation, modification, exploitation ou utilisation de même que lors de sa mise en marché et de sa mise en service.
Elle peut notamment déterminer les avis, renseignements ou documents à transmettre ou à colliger dans un registre, les inspections ou vérifications à effectuer, les autorisations à obtenir ainsi que les déclarations, approbations ou attestations de conformité requises.
Elle peut reconnaître des personnes ou des organismes pour procéder à cette évaluation de la conformité ou donner toute approbation ou attestation requise en vertu de la présente section.
1991, c. 74, a. 24; 1998, c. 46, a. 13; 2010, c. 28, a. 11.
37.4. Une personne ne peut mettre en commerce une installation sous pression ou remettre en service une installation sous pression réparée, modifiée ou rénovée si elle n’a pas été approuvée préalablement par la Régie dans les cas, conditions et modalités prévus par règlement de celle-ci.
Une personne ne peut également mettre en commerce ou remettre en service une installation sous pression si elle doit être utilisée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle était originellement destinée.
1991, c. 74, a. 24; 1998, c. 46, a. 13.