B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
297.3. (Abrogé).
1991, c. 74, a. 128; 1997, c. 64, a. 17; 2005, c. 22, a. 46.
297.3. Jusqu’à ce qu’un règlement adopté en vertu du paragraphe 19.1° de l’article 185 soit en vigueur, une licence délivrée en vertu de la présente loi peut être suspendue, annulée ou non renouvelée conformément à l’article 70 lorsque son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux lois visées à l’article 299.1 à l’exception de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), à la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P‐29.1), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions le justifie selon la Régie.
1991, c. 74, a. 128; 1997, c. 64, a. 17.
297.3. Jusqu’à ce qu’un règlement adopté en vertu du paragraphe 19.1° de l’article 185 soit en vigueur, une licence délivrée en vertu de la présente loi peut être suspendue, annulée ou non renouvelée conformément à l’article 70 lorsque son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux lois visées à l’article 299.1 à l’exception de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions le justifie selon la Régie.
1991, c. 74, a. 128.