B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
295. La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de la Régie des entreprises de construction du Québec jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d’identification préparés au nom de la Régie du bâtiment du Québec.
Il en va de même de tout document ou moyen d’identification du ministère du Travail qui se rapporte à l’application des lois visées aux articles 214 et 282.
1985, c. 34, a. 295; 1991, c. 74, a. 125.