B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
213. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une enquête ou une poursuite prévue par la présente loi a été intentée à la suite d’un renseignement obtenu d’une personne ou pour découvrir l’identité de cette dernière.
1985, c. 34, a. 213.