B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
204. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 204; 1991, c. 74, a. 101; 1992, c. 61, a. 80.
204. Le poursuivant peut signifier, par poste recommandée ou certifiée, un avis préalable au contrevenant. Cet avis indique notamment la nature de l’infraction, l’amende minimale prévue pour cette infraction, le montant des frais fixés par règlement du gouvernement et l’endroit où cette amende et ces frais peuvent être payés.
L’amende et les frais sont payables dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis.
Ce paiement empêche la poursuite pénale contre cette personne qui est alors considérée comme ayant été déclarée coupable de l’infraction.
L’omission de l’avis préalable ne peut être invoquée à l’encontre du poursuivant. Toutefois, le contrevenant qui, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et démontre que cet avis ne lui a pas été signifié ne peut être condamné à payer un montant supérieur à celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu d’un avis.
1985, c. 34, a. 204; 1991, c. 74, a. 101.