B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 3 211 $ à 16 065 $ dans le cas d’un individu et de 9 637 $ à 48 193 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 3 020 $ à 15 109 $ dans le cas d’un individu et de 9 063 $ à 45 324 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 671.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 949 $ à 14 753 $ dans le cas d’un individu et de 8 850 $ à 44 257 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 855.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 919 $ à 14 601 $ dans le cas d’un individu et de 8 759 $ à 43 801 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 864 $ à 14 325 $ dans le cas d’un individu et de 8 593 $ à 42 972 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 758.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 802 $ à 14 015 $ dans le cas d’un individu et de 8 407 $ à 42 043 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 761 $ à 13 808 $ dans le cas d’un individu et de 8 283 $ à 41 422 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1159.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 723 $ à 13 616 $ dans le cas d’un individu et de 8 168 $ à 40 846 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1177.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 689 $ à 13 445 $ dans le cas d’un individu et de 8 066 $ à 40 334 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1149.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 645 $ à 13 225 $ dans le cas d’un individu et de 7 934 $ à 39 675 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1287.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 620 $ à 13 102 $ dans le cas d’un individu et de 7 860 $ à 39 306 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1430.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 570 $ à 12 851 $ dans le cas d’un individu et de 7 711 $ à 38 554 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 1357A.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ dans le cas d’un individu et de 7 500 $ à 37 500 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 659 $ à 1 420 $ dans le cas d’un individu et de 1 420 $ à 5 071 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1358.
196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 650 $ à 1 400 $ dans le cas d’un individu et de 1 400 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8.