B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 286 $ à 6 427 $ dans le cas d’un individu et de 3 854 $ à 19 279 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 570 $ à 7 711 $ dans le cas d’un individu et de 7 711 $ à 38 553 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 7 711 $ à 23 132 $ dans le cas d’un individu et de 23 132 $ à 115 662 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 209 $ à 6 044 $ dans le cas d’un individu et de 3 625 $ à 18 131 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 417 $ à 7 252 $ dans le cas d’un individu et de 7 252 $ à 36 258 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 7 252 $ à 21 755 $ dans le cas d’un individu et de 21 755 $ à 108 776 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 671.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 181 $ à 5 902 $ dans le cas d’un individu et de 3 540 $ à 17 704 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 360 $ à 7 081 $ dans le cas d’un individu et de 7 081 $ à 35 405 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 7 081 $ à 21 243 $ dans le cas d’un individu et de 21 243 $ à 106 216 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 855.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 169 $ à 5 841 $ dans le cas d’un individu et de 3 504 $ à 17 522 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 336 $ à 7 008 $ dans le cas d’un individu et de 7 008 $ à 35 041 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 7 008 $ à 21 024 $ dans le cas d’un individu et de 21 024 $ à 105 123 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 147 $ à 5 730 $ dans le cas d’un individu et de 3 438 $ à 17 190 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 292 $ à 6 875 $ dans le cas d’un individu et de 6 875 $ à 34 378 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 6 875 $ à 20 626 $ dans le cas d’un individu et de 20 626 $ à 103 133 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 758.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 122 $ à 5 606 $ dans le cas d’un individu et de 3 364 $ à 16 818 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 242 $ à 6 726 $ dans le cas d’un individu et de 6 726 $ à 33 635 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 6 726 $ à 20 180 $ dans le cas d’un individu et de 20 180 $ à 100 903 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 105 $ à 5 523 $ dans le cas d’un individu et de 3 314 $ à 16 569 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 209 $ à 6 627 $ dans le cas d’un individu et de 6 627 $ à 33 138 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 6 627 $ à 19 882 $ dans le cas d’un individu et de 19 882 $ à 99 412 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1159.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 090 $ à 5 446 $ dans le cas d’un individu et de 3 268 $ à 16 339 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 178 $ à 6 535 $ dans le cas d’un individu et de 6 535 $ à 32 677 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 6 535 $ à 19 606 $ dans le cas d’un individu et de 19 606 $ à 98 030 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1177.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 076 $ à 5 378 $ dans le cas d’un individu et de 3 227 $ à 16 134 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 151 $ à 6 453 $ dans le cas d’un individu et de 6 453 $ à 32 267 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 6 453 $ à 19 360 $ dans le cas d’un individu et de 19 360 $ à 96 801 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1149.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 058 $ à 5 290 $ dans le cas d’un individu et de 3 174 $ à 15 871 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 116 $ à 6 348 $ dans le cas d’un individu et de 6 348 $ à 31 740 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 6 348 $ à 19 044 $ dans le cas d’un individu et de 19 044 $ à 95 220 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1287.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 048 $ à 5 241 $ dans le cas d’un individu et de 3 144 $ à 15 723 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 096 $ à 6 289 $ dans le cas d’un individu et de 6 289 $ à 31 444 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 6 289 $ à 18 867 $ dans le cas d’un individu et de 18 867 $ à 94 333 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1430.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 028 $ à 5 141 $ dans le cas d’un individu et de 3 084 $ à 15 422 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 056 $ à 6 169 $ dans le cas d’un individu et de 6 169 $ à 30 843 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 6 169 $ à 18 506 $ dans le cas d’un individu et de 18 506 $ à 92 529 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 1357A.
196. Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l’article 194, est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’un individu et de 3 000 $ à 15 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 000 $ à 6 000 $ dans le cas d’un individu et de 6 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 6 000 $ à 18 000 $ dans le cas d’un individu et de 18 000 $ à 90 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7; 2011, c. 35, a. 34.
196. Quiconque contrevient à l’article 194, à l’exception des paragraphes 1°, 2° et 5°, est passible d’une amende de 330 $ à 710 $ dans le cas d’un individu et de 710 $ à 1 420 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 659 $ à 1 420 $ dans le cas d’un individu et de 1 420 $ à 2 839 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 1 977 $ à 4 259 $ dans le cas d’un individu et de 4 259 $ à 8 518 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1358.
196. Quiconque contrevient à l’article 194, à l’exception des paragraphes 1°, 2° et 5°, est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ dans le cas d’un individu et de 700 $ à 1 400 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 650 $ à 1 400 $ dans le cas d’un individu et de 1 400 $ à 2 800 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 1 950 $ à 4 200 $ dans le cas d’un individu et de 4 200 $ à 8 400 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7.
196. Quiconque contrevient à l’article 194, à l’exception du paragraphe 5°, est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ dans le cas d’un individu et de 700 $ à 1 400 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 650 $ à 1 400 $ dans le cas d’un individu et de 1 400 $ à 2 800 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 1 950 $ à 4 200 $ dans le cas d’un individu et de 4 200 $ à 8 400 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95.
196. Quiconque contrevient à l’article 194 est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ dans le cas d’un individu et de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 400 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 1 200 $ à 3 000 $ dans le cas d’un individu et de 3 000 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99.