B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
175. La Régie adopte, par règlement, un code de sécurité.
Ce code contient des normes de sécurité concernant un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers et leur voisinage ainsi que des normes concernant leur entretien, leur utilisation, leur état, leur exploitation et leur salubrité.
Ce code peut notamment contenir des normes concernant les matières suivantes:
1°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
2°  le nombre maximum de personnes qui peuvent être admises dans un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public;
3°  les mesures de surveillance requises et la qualification des personnes qui doivent l’exercer;
4°  les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers;
5°  le montage, l’érection, la vérification, la certification, l’approbation, la quantité, l’emplacement et les essais d’un matériau, d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation;
6°  l’utilisation, l’étalage et l’entreposage de matières présentant un risque pour la sécurité;
7°  le transport par canalisation, l’entreposage, la manutention, le transvasement et la distribution du gaz ou d’un produit pétrolier.
1985, c. 34, a. 175; 1991, c. 74, a. 81; 2005, c. 10, a. 60; 2019, c. 28, a. 24.
175. La Régie adopte, par règlement, un code de sécurité.
Ce code contient des normes de sécurité concernant un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers et leur voisinage ainsi que des normes concernant leur entretien, leur utilisation, leur état, leur exploitation et leur salubrité.
Ce code peut notamment contenir des normes concernant les matières suivantes:
1°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
2°  le nombre maximum de personnes qui peuvent être admises dans un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public;
3°  les mesures de surveillance requises et la qualification des personnes qui doivent l’exercer;
4°  les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers;
5°  le montage, l’érection, la vérification, la certification, l’approbation, la quantité, l’emplacement et les essais d’un matériau, d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation;
6°  l’utilisation, l’étalage et l’entreposage de matières présentant un risque pour la sécurité.
1985, c. 34, a. 175; 1991, c. 74, a. 81; 2005, c. 10, a. 60.
175. La Régie adopte, par règlement, un code de sécurité.
Ce code contient des normes de sécurité concernant un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public ou une installation non rattachée à un bâtiment et leur voisinage ainsi que des normes concernant leur entretien, leur utilisation, leur état, leur exploitation et leur salubrité.
Ce code peut notamment contenir des normes concernant les matières suivantes:
1°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
2°  le nombre maximum de personnes qui peuvent être admises dans un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public;
3°  les mesures de surveillance requises et la qualification des personnes qui doivent l’exercer;
4°  les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public ou une installation non rattachée à un bâtiment;
5°  le montage, l’érection, la vérification, la certification, l’approbation, la quantité, l’emplacement et les essais d’un matériau, d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation;
6°  l’utilisation, l’étalage et l’entreposage de matières présentant un risque pour la sécurité.
1985, c. 34, a. 175; 1991, c. 74, a. 81.