B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
157. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 157; 1991, c. 74, a. 71.
157. La Commission ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre et du Conseil du trésor, conclure un contrat relativement à des biens et services dont la valeur est supérieure au montant que détermine le gouvernement.
1985, c. 34, a. 157.