B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
156. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 156; 1991, c. 74, a. 71.
156. La Commission ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets ou autres titres au taux d’intérêts et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1985, c. 34, a. 156.